apdui.fr

La spoliation du .FR

La spoliation du .FR

Association de protection

 

Accueil

Site officiel de l'APDUI, Association de Protection des Droits des Utilisateurs de l'Internet.

 

moteur du site

 

Identifiant

Mot de passe

Mot de passe perdu
 
 

Restez informé !


 

La spoliation du .FR

Accueil
Sommaire Rubrique

Chronologie des protections mises en place par l'AFNIC pour l'enregistrement des noms des mairies

 


Avant 2001
- mairie-xxx.fr
- ville-xxx.fr

De Janvier 2001 à Mai 2004

- mairie-xxx.fr
- ville-xxx.fr
- xxx.fr

De Mai 2004 à Juillet 2004
Aucune protection

De Juillet 2004 à Mai2005
- mairie-xxx.fr
- ville-xxx.fr

De Mai 2005 à Juillet 2008
- mairie-xxx.fr
- ville-xxx.fr
- xxx.fr

Depuis Juillet 2008
- mairie-xxx.fr
- ville-xxx.fr
- xxx.fr (*)

(*) :  protection rétroactive sur la période Mai 2004 - Mai 2005 (procédure Predec)

 

L'action des Sénateurs

 

  1. Des sénateurs veulent protéger les noms de domaine des ...

    17 juin 2004 ... Des sénateurs veulent protéger les noms de domaine des collectivités françaises - Mis à jour - Depuis la mi-mai, toute personne identifiée ...
    www.zdnet.fr/.../des-senateurs-veulent-proteger-les-noms-de-domaine-des-collectivites-francaises-39157367.htm
  2. Musique Info - Les sénateurs américains veulent saisir les noms de ...

    24 sept. 2010 ... Musique Info - Les sénateurs américains veulent saisir les noms de domaine des sites « pirates ». by ElectronLibre on Friday, September 24, ...
    www.facebook.com/note.php?note_id=43498019




      L'APIE: agence du patrimoine immatériel de l'état
 

 

Code des postes et des communications électroniques l'article L. 45

 

La faculté, ouverte depuis le 1er mars 2010, de soutenir devant une juridiction l'incompatibilité d'une disposition législative avec la Constitution (question prioritaire de constitutionnalité - QPC) vient d'être utilisée à l'occasion d'un contentieux devant le Conseil d'Etat s'agissant de l'article L 45 du code des postes et communications électroniques (CPCE)*.

- - - - - - -
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
- - - - - - -
Considérant que les dispositions codifiées à l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques, issues de l'article 24 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, en tant qu'elles ont servi de base légale à l'arrêté du 19 février 2010 du ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie, désignant l'office d'enregistrement chargé d'attribuer et de gérer les noms de domaine au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant au .fr , sont applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que si le Conseil constitutionnel, examinant la conformité à la Constitution de la loi du 9 juillet 2004, a déclaré, dans sa décision n2004-497 DC du 1er juillet 2004, que cette loi, dont l'article 24 a créé et inséré dans le code des postes et des communications électroniques l'article L. 45, était conforme à la Constitution, il n'a cependant pas expressément examiné la constitutionnalité de ces dispositions dans les motifs de sa décision ; que le moyen tiré de ce que le législateur en s'abstenant d'exercer, en matière de règles applicables à l'attribution des noms de domaine de premier niveau correspondant au territoire national, la compétence qui lui est confiée par l'article 34 de la Constitution pour, respectivement, fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, a méconnu la liberté d'expression garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les garanties fondamentales attachées à l'exercice du droit de propriété énoncées par l'article 17 de la même déclaration, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Matthieu A, à l'Association française pour le nommage Internet en coopération, à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

SOURCE: CE
 

 

ouverture et fermeture du droit au nom dans la zone FR

 


 


PROPOSITION DE LOI

le 7 mars 2007
N° 3726
_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 février 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant à protéger les noms de domaines,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Philippe-Armand MARTIN, Patrick BALKANY, Jean-Marie BINETRUY, Jacques BOBE, Pierre CARDO, Olivier DASSAULT, Bernard DEPIERRE, Jean-Michel FERRAND, Marc FRANCINA, Claude GATIGNOL, Claude GOASGUEN, Jean-Pierre GRAND, Gérard HAMEL, Pierre HELLIER, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, MM. Pierre LASBORDES, Jean-Claude LEMOINE, Richard MALLIÉ, Christian MÉNARD, Daniel PRÉVOST, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Jacques REMILLER et Daniel SPAGNOU,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Avec l’usage de plus en plus répandu des nouvelles techniques d’information et de communication dont internet, une nouvelle fraude s’est aussitôt répandue : le « cybersquatting ».

Le cybersquatting consiste à déposer, en contrevenant délibérément au droit de la marque, le nom de domaine correspondant au nom d'une entreprise ou de l'une de ses marques, afin de profiter du trafic qui se crée spontanément autour de celui-ci.

Il peut être pratiqué a priori (avant que la société ait pensé à déposer elle-même son nom de domaine) ou a posteriori (dans le cas où la société oublie de le renouveler).

Ainsi le « maître-chanteur », une fois le nom approprié, n’a plus qu’à le revendre au propriétaire abusé.

Cette nouvelle fraude ne fait l’objet d’aucune sanction légale en France, seule la jurisprudence admet que le cybersquatting doit être apprécié au regard des principes du droit de la propriété intellectuelle et du droit des sociétés (concurrence déloyale, parasitisme).

Pour autant, ces dispositions n’offrent pas une sécurité juridique satisfaisante en l’espèce.

Il est donc proposé de combler ce vide juridique en créant un délit pénalement répréhensible.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 45 000 € le fait de demander à l’Association française pour le nommage internet en coopération (AFNIC), personnellement ou par l’intermédiaire d’un tiers, l’enregistrement d’un nom de domaine de deuxième niveau dont le choix porte atteinte :

– aux droits de propriété intellectuelle d’un tiers ;

– aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale ;

– au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne physique ;

– au droit au nom d’une personne morale ou d’une collectivité territoriale.

Est puni des mêmes peines le fait de demander à l’AFNIC, personnellement ou par l’intermédiaire d’un tiers, l’enregistrement d’un nom de domaine de deuxième niveau choisi soit pour volontairement créer une confusion avec une dénomination existante, soit pour nuire à un tiers.

Article 2

En cas de condamnation pour l’un des faits visés à l’article premier, le tribunal ordonne la suppression du nom de domaine litigieux ou sa transmission à une personne qu’il désigne. Sa décision est notifiée à l’AFNIC aux frais de la personne condamnée.

Il peut également ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

 

La cour de cassation se penche sur l'affaire SUNSHINE

 


Arret No 555 du 9 juin 2009 :

Article 2 du code civil:
" si la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, elle ne peut remettre en cause la validité d'une situation régulièrement constituée à cette date "


Nos questions:

1) Comment l'Afnic organisateur de la procédure liberticide Predec va t'elle justifier l'existence et le fonctionnement de cette procédure imposée par le Ministère dans le cadre de l'attribution de la gestion du .FR à l'Afnic ?

2) Quelle sera la réaction des plaignants expropriateurs ayant récupéré illégalement et rétroactivement des noms de domaines avec la complicité de l'Afnic et du Ministère lorsque les précédents titulaires légaux expropriés et spoliés demanderont la restitution de leurs biens.

Nos réflexions:

a) L'Apdui s'interroge sur le contexte dans lequel l'arret du 16 janvier 2008 a été rendu par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A).

b) L'Apdui demande la suppression de la procédure PREDEC, procédure illégale imposée par le Ministère et organisée par l'Afnic.

c)  L'Apdui estime que la procédure PREDEC n'est que la conséquence des erreurs passées des politiques qui ont libéralisé la zone .FR comme on peut le lire sur le site du senat :  http://www.senat.fr/dossierleg/ppl03-309.html dans un dialogue plein de sens entre le ministre Copé et le député Arnaud à l'initiative du projet de loi, ou "comment corriger ses erreurs par la loi".

morceaux choisis :
....
Mr Arnaud:
J'ai néanmoins été étonné d'apprendre que cette décision avait été prise avec l'accord des représentants des divers ministères présents au conseil d'administration de l'AFNIC et en concertation avec l'Association des maires de France. Mais cette absence de vigilance de la part des autorités est pardonnable dès lors qu'elle peut être réparée.
Errare humanum est, perseverare diabolicum !

Mr Copé:
Si vis pacem para bellum

Mr Arnaud:
Cette proposition de loi vise à nous permettre de réparer cette erreur
....

 

Accueil
Sommaire Rubrique

Minibluff the card game

Hotels